L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
152. Le tube radiogène destiné au diagnostic doit être fixé et ajusté à l’intérieur de l’emboîtement de sa gaine ou d’une structure blindée, laquelle doit isoler celui-ci de telle sorte que, pour le potentiel maximum, la fuite de rayons X n’excède pas 0,1% de la radiation primaire à la même distance du foyer.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 152.